Décret fin des restrictions
Bonjour,
Le décret associé à la modification de l'article L422-4 du casf a été publié ce matin.
Il confirme ce que l'ordonnance avant précisé : la fin des restrictions, la possibilité de prendre un enfant supplémentaire à hauteur de 50h/mois maximum pour remplacer une collègue, avec dépassement d'agrément et en ayant prévenu sous 48h le conseil départemental.
Il s'agit du décret n°2021 du 14 déc 2021
Re: Décret fin des restrictions
merci pour cette bonne nouvelle.
est tu certaine de la référence fournie?
je n'arrive pas à trouver l'article
Re: Décret fin des restrictions
moi non plus je ne le trouve pas.. peux tu mettre une capture stp piloupilou ?
Re: Décret fin des restrictions
Bonjour,
Moi non plus je ne le trouve pas!
Re: Décret fin des restrictions
Décret n°2021 du 14 décembre 2021 publié le 15 décembre
Voici la référence du décret
Re: Décret fin des restrictions
Que l’on pourrait prendre un enfant supplémentaire à hauteur de 50h maxi/mois pour remplacer une collègue en prévenant la PMI
… j’ai un doute malgré tout … normalement c’est dans le sens inverse …
On demande à la PMI leur accord et l’on accueille.
Donc la on accueille et on informe APRÈS ! ???
Re: Décret fin des restrictions
Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021, journal officiel du 15 décembre 2021, texte n°35
Re: Décret fin des restrictions
Il nous est possible, sur le principe de l'odonnace de décembre 2020 qui nous autorisait à dépasser notre capacité d'accueil, d'accueil un enfant de plus à hauteur de 50h/mois et en ayant pris soin de prévenir le Cd sous 48h.
Re: Décret fin des restrictions
c'est bien ce qui était prévu Chantou, pour faciliter le remplacement d'une AM partie en formation, on était sensé pouvoir accueillir un de ses accueillis sous ces conditions.
Bon, je vais m'inscrire à des cours du soir pour devenir avocate, et ensuite, je pourrai peut être comprendre ce fichu article largement plus difficile à comprendre que notre convention de folie!
Re: Décret fin des restrictions
c'est hyper technique, si quelqu'un sait où regarder précisément, merci de nous mettre les n° des articles concernés, bon, je file me pendre ;)
Re: Décret fin des restrictions
ils renvoient souvent à ceci qui est introuvable, donc, je ne peut pas refaire le puzzle: au II de l'article L. 421-4
Re: Décret fin des restrictions
en fait, tout n'est pas sur la même page, c'est juste infernal, fait exprès pour qu'on n'y comprenne rien et qu'on ne puisse pas défendre nos droit sans prendre un avocat?
Re: Décret fin des restrictions
Piloupilou, tu peux nous mettre les extraits qui te permettent de confirmer nos nouveaux droits?
j'ai déjà mal au crane, et aucun espoir de trouver sans l'aide d'un juriste
Re: Décret fin des restrictions
j'ai ceci, qui manque de clarté:
Art. D. 421-17. - I. - Le nombre de jours au cours desquels il est fait application du second alinéa du II de l'article L. 421-4 ne peut excéder cinquante-cinq jours par année civile. L'application du même alinéa est soumise au respect de conditions de sécurité suffisantes. La décision mentionnée à l'article D. 421-15 précise si elles sont réunies pour permettre la présence d'enfants supplémentaires sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans.
« L'assistant maternel qui recourt à cette possibilité en informe le président du conseil départemental sans délai et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant ce recours. Les modalités de cette information sont déterminées par le président du conseil départemental et peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée.
« Pour chaque jour où l'assistant maternel recourt à cette possibilité, il indique le nombre total d'enfants de moins de onze ans sous sa responsabilité exclusive.
« II. - En application du I de l'article L. 421-4-1 et dans la limite fixée au même article, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir en cette qualité peut être dépassé à la demande de celui-ci et sous réserve d'un accord écrit du président du conseil départemental, pour répondre à des besoins spécifiques, notamment la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié ou pour l'accueil, pour une durée limitée, de fratries. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement.
« III. - De manière ponctuelle, en application du II de l'article L. 421-4-1 et pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés, notamment pour remplacer un autre assistant maternel momentanément indisponible ou pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 214-7, un assistant maternel peut accueillir un enfant de plus que le nombre d'enfants qu'il est autorisé à accueillir en cette qualité en application de la décision d'agrément prévue à l'article D. 421-12 ou de l'attestation d'agrément prévue à l'article D. 421-15, dans la limite de cinquante heures par mois et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes.
Re: Décret fin des restrictions
« L'assistant maternel qui recourt à cette disposition :
« 1° En informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ;
« 2° En informe sans délai et au plus tard sous quarante-huit heures le président du conseil départemental, selon les modalités fixées par celui-ci et qui peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée, en indiquant les noms, adresses postales et électroniques et numéros de téléphone du ou des représentants légaux de l'enfant accueilli, ainsi que les dates et heures auxquelles l'enfant est accueilli. » ;
Re: Décret fin des restrictions
"« III. - De manière ponctuelle, en application du II de l'article L. 421-4-1 et pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés, notamment pour remplacer un autre assistant maternel momentanément indisponible ou pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 214-7, un assistant maternel peut accueillir un enfant de plus que le nombre d'enfants qu'il est autorisé à accueillir en cette qualité en application de la décision d'agrément prévue à l'article D. 421-12 ou de l'attestation d'agrément prévue à l'article D. 421-15, dans la limite de cinquante heures par mois et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes."
Ma question est qui détermine "le respect de conditions de sécurité suffisantes", si l'AM informe le CD dans les 48 h, c'est à dire une fois qu'elle fait déjà ce remplacement mais que le CD demande à vérifier les "conditions de sécurité suffisantes", on fait quoi, on mets l'accueil sur pause? Ou bien faudra t il que sur les nouvelles Attestations d'Agrément il soit mentionné que si besoin c'est bon car la visite de contrôle "de sécurité suffisante" par la PMI valide le point de vue de l'AM?
En d'autre terme est ce qu'une AM est la mieux placée pour savoir d'elle même que oui elle a bien ses conditions suffisantes? Etre juge et partie?...
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